Chers lecteurs,
Le commentaire qui suit est d’abord apparu dans un numéro spécial de Legal Eye sur la CPI, un eLetter régulièrement publié par Initiatives féminines pour la justice de genre, une organisation internationale féminine des droits humains qui milite pour la justice entre les genres à travers la Cour pénale internationale (CPI) et travaille avec les femmes les plus touchées par les situations de conflit faisant l’objet d’une enquête par la CPI. Ce numéro spécial est le troisième d’une série de quatre numéros spéciaux sur la sentence du premier procès rendue par la Chambre préliminaire I dans l’affaire Thomas Lubanga Dyilo le 14 mars 2012. Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues et opinions d’Open Society Justice Initiative. Pour lire la version complète du troisième numéro spécial de l’eLetter Legal Eye, cliquez ici. Pour lire les numéros spéciaux précédents, cliquez ici.
Le 14 mars 2012, la Chambre préliminaire I a rendu un jugement dans le premier procès devant la CPI, Le Procureur contre Thomas Lubanga Dyilo, qui a déclaré Thomas Lubanga Dyilo (Lubanga) coupable des crimes de guerre de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, et leur utilisation pour une participation active à des hostilités au sens de l’article 8 (2) (e) (vii) et 25 (3) (a) du Statut de début septembre 2002 au 13 août 2003 (Arrêt)[i]. Lubanga est l’ancien président de l’Union des patriotes congolais (UPC) et commandant en chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Le 10 juillet 2012, Lubanga a été condamné à 14 ans de prison[ii]. La Chambre de première instance a également ordonné que les six ans déjà passés en détention depuis sa remise à la CPI en mars 2006 soient déduits de sa peine. « Le fait que la CPI ait atteint le stade de la sentence dans son premier procès constitue une étape importante », a déclaré Brigid Inder, Directrice exécutive d’Initiatives féminines pour la justice entre les genres. Inder a ajouté que la décision de « condamnation marque la fin du processus de reddition de comptes pour Thomas Lubanga, qui a été à juste titre condamné pour crimes de guerre graves et passera désormais près de 10 années de plus en prison. Cette décision constitue aussi un important signal pour le début d’une nouvelle ère en matière de poursuites devant la CPI. [iii]» La décision de condamnation sera traitée en détail dans le prochain numéro spécial de Legal Eye sur la CPI.
Tout au long du procès Lubanga, des inquiétudes persistantes sur l’enquête du Procureur et l’utilisation d’intermédiaires sont apparues sous forme de questions importantes, comme le décrit d’une façon détaillée le Rapport sur le Genre 2008, 2009, 2010 et 2011. Le début du procès a été retardé le 13 juin 2008 pour cinq mois en raison du refus du Procureur de communiquer à la défense des éléments à décharge, ce qui a poussé la Chambre de première instance à procéder à une suspension d’instance jusqu’à résolution des problèmes[iv]. L’instance a été suspendue une deuxième fois en juillet 2010 pour trois mois, en raison du refus du Procureur de se conformer sans délai à l’ordre de la Chambre de première instance de révéler l’identité d’un intermédiaire impliqué dans une possible subornation de témoin[v].
Les intermédiaires ont joué un rôle essentiel en aidant le Bureau du Procureur à identifier et entrer en contact avec des témoins de l’affaire Lubanga, et la poursuite des enquêtes en général en Ituri. Comme indiqué dans la décision antérieure de la Chambre de première instance sur les intermédiaires, l’Accusation a utilisé sept intermédiaires pour communiquer avec environ la moitié des témoins à charge dans cette affaire[vi]. Les intermédiaires sont des individus et des organisations travaillant dans le domaine qui agissent comme agents de liaison entre la CPI, y compris le Bureau du Procureur, et les individus et les communautés
Des questions autour de l’influence que les intermédiaires ont pu exercer sur les témoignages apparaissent comme une ligne de défense persistante presque à partir du début de la présentation des arguments de l’Accusation en janvier 2009[vii]. Comme le dit la Chambre dans sa décision sur les intermédiaires, le premier témoin à charge, un présumé ancien enfant-soldat, est revenu sur son témoignage et a déclaré qu’un intermédiaire lui avait donné des instructions sur ce qu’il devait dire[viii]. Suite à cette allégation et à d’autres selon lesquelles des témoignages avaient été fabriqués à l’instigation des intermédiaires du Procureur, en décembre 2010, la défense a déposé une plainte pour abus de procédure[ix]. Dans sa plainte, la défense a demandé une suspension définitive des procédures et la remise en liberté immédiate de l’accusé. Dans une décision de mars 2011, la Chambre de première instance a finalement rejeté la demande de suspension définitive des procédures, tout en réaffirmant son droit de réserver son jugement sur les allégations de fait énoncées dans les observations de la défense dans son évaluation de la preuve, y compris sur la crédibilité de témoins[x]. Dans le jugement de première instance, la Chambre de première instance a conclu que tous sauf un des présumés anciens enfants-soldats appelés comme témoins par l’Accusation n’étaient pas fiables.
À la lumière de cette histoire complexe de la procédure, la Chambre a consacré une partie de l’arrêt[xi] à l’histoire des enquêtes menées dans le cadre de l’affaire « dans le but de démontrer l’ampleur des problèmes auxquels ont été confrontés les enquêteurs et expliquer pourquoi et comment l’Accusation a pu accorder une telle confiance à certains intermédiaires. [xii]». En examinant attentivement les lourdes contraintes en matière de sécurité et autres dans lesquelles les enquêtes se sont déroulées, la Chambre a légitimé la nécessité et la pratique de travailler avec des intermédiaires sur le terrain, et en même temps identifié les faiblesses spécifiques de l’Accusation et ses négligences dans la supervision des intermédiaires et le fait qu’elle n’a pas vérifié les preuves obtenues. Dans le jugement, la discussion par la Chambre de première instance de l’enquête du Procureur en RDC a porté sur plusieurs, thèmes importants interdépendants qui ont eu un impact significatif sur les éléments de preuve présentés au procès : difficultés pratiques et sécuritaires, collaboration avec les ONG et les organisations internationales; corroboration des preuves relatives à des présumés anciens enfants-soldats, et dépendance de l’Accusation par rapport aux intermédiaires. Comme indiqué plus haut, la Chambre a conclu que le recours excessif de l’Accusation à trois de ses principaux intermédiaires, sans supervision appropriée, a créé la possibilité significative qu’ils influent indûment les témoins pour qu’ils falsifient leur témoignage, ce qui en réduit considérablement la fiabilité.
Le manque de crédibilité des témoins a eu un impact supplémentaire et direct sur la participation des victimes. Trouvant leur témoignage peu fiable, la Chambre est revenue sur sa décision initiale à première vue autorisant la participation de six témoins à charge comme victimes à la procédure (cinq présumés anciens enfants-soldats et le père d’un présumé ancien enfant-soldat). La Chambre a également retiré le statut de victime participante de trois victimes qu’il avait autorisé à témoigner à la demande de leur représentant légal. La rareté des témoignages crédibles a aussi pu accroître la nécessité pour la Chambre d’avoir recours à la vidéo et à d’autres preuves documentaires en vue de parvenir à un verdict de culpabilité[xiii]. Ces questions sont abordées plus loin, ci-dessous.
L’enquête du Procureur
Dans sa décision du 31 mai 2010 sur les intermédiaires, la Chambre de première instance a déclaré que « le rôle précis des intermédiaires du procureur (ainsi que la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions) est devenue une question d’importance majeure dans le procès. [xiv] » Dans cette décision, la Chambre de première instance a ordonné au Procureur d’appeler à la barre des représentants appropriés « pour témoigner au sujet de l’approche et des procédures appliquées à des intermédiaires. [xv]» En réponse à cette ordonnance, le Procureur a cité deux enquêteurs, Bernard Lavigne et Nicolas Sebire[xvi]. Dans son jugement, la Chambre de première instance a fait largement référence à leur témoignage, en particulier celui de Bernard Lavigne, qui a dirigé l’équipe d’enquête, dans son analyse de l’enquête du Procureur.
Le Bureau du Procureur a ouvert son enquête en RDC le 23 juin 2004, avec un « nouvel accent » sur la région de l’Ituri[xvii]. Le procureur adjoint a décidé que l’équipe d’enquête de la RDC serait dirigée par un magistrat francophone, pour qu’il y ait un certain « contrôle juridique[xviii] ». Le Procureur a ensuite nommé Lavigne à titre de chef d’équipe. Dans son témoignage devant la Chambre, M. Lavigne a décrit une double hiérarchie dans laquelle il relevait directement du Procureur adjoint et son assistant, qui, lui, relevait du Procureur[xix]. Une structure parallèle, décrite comme « équipes conjointes » composées de représentants des divisions des poursuites, des enquêtes, de la compétence, de la complémentarité et de la coopération travaillant sur la même affaire, relevait directement du Procureur et du Comité exécutif[xx].
Comme décrit dans le jugement, la première tâche de Lavigne était de créer une équipe, qui comptait environ 12 membres recrutés parmi les ONG et les personnes ayant l’expérience de la justice internationale et des droits de l’homme[xxi]. Entre 2004 et 2007, Lavigne a également mis l’accent sur l’établissement d’un programme de protection au sein du Bureau du Procureur[xxii]. Selon Lavigne, les enquêteurs ont identifié un certain nombre de groupes de miliciens qui étaient potentiellement responsables de la commission de plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour, et finalement concentré leur attention sur deux groupes : l’UPC et le Front de nationalistes et intégrationnistes (FNI) / Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI)[xxiii]. Les deux enquêteurs ont témoigné que les enquêtes de terrain initiales ont été difficiles pour de nombreuses raisons, y compris le manque de documentation suffisante, de sérieuses restrictions en matière de voyage et « le manque de soutien extérieur pour les activités de la Cour sur le terrain, « les contradictions et incohérences », dans l’approche et l’appui fourni par l’ONU[xxiv]. Lavigne a déclaré que ces obstacles ont retardé les efforts en vue de la localisation des témoins et pour leur assurer la sécurité[xxv].
Lavigne a également déclaré que l’équipe d’enquête n’avait pas de bureau opérationnel en place sur le terrain en RDC jusqu’en 2006[xxvi]. Avant la création du bureau de terrain, les enquêteurs ont effectué leurs entrevues dans beaucoup d’endroits différents, y compris des églises, des bibliothèques, des écoles, des zones désertes et des maisons louées[xxvii]. Les enquêteurs ont été déployés pendant dix jours à la fois, mais la Chambre a observé que les conditions de terrain et de l’absence d’un bureau sur le terrain ont parfois donné lieu à une perte de motivation[xxviii]. Un membre de l’équipe d’enquête était sur le terrain « aussi souvent que possible » dans les premiers mois de l’enquête, mais en raison du manque de personnel enquêteur, il n’était pas possible, selon Lavigne, de maintenir une présence permanente sur le terrain[xxix]. Il a exprimé sa conviction que le maintien d’une présence permanente sur le terrain « aurait été la bonne approche »[xxx].
En général, les témoignages des enquêteurs ont indiqué la présence de certains défis en matière d’enquête posés par les directives en provenance du Bureau du Procureur. La Chambre a rappelé que selon les enquêteurs, les objectifs spécifiques de l’enquête étaient variables « en raison des changements dans les choix du BdP et la façon dont il conduit ses affaires », et la conséquence en était que des « demandes contradictoires » étant faites aux enquêteurs[xxxi]. Lavigne a suggéré que « le Bureau du Procureur hésitait à formuler ses objectifs et les mesures à prendre pour les atteindre ».[xxxii] Dans son témoignage, M. Lavigne ne se souvient pas exactement quand le procureur a décidé de poursuivre Lubanga pour crimes relatifs aux enfants-soldats, mais il se souvient qu’il a été décidé « que c’est seulement sur cette base qu’ils allaient tenter de poursuivre l’accusé », à la suite d’une évaluation de la documentation disponible, comprenant une évaluation des rapports de l’ONU et des documents des ONG.[xxxiii]
Lavigne a témoigné que pendant les premières investigations, les agences des Nations Unies avaient reçu des informations selon lesquelles certaines personnes se présentaient faussement aux centres de démobilisation comme anciens enfants-soldats des milices afin de prendre part au programme de réinsertion ».[xxxiv] Il a en outre expliqué que « il est devenu de notoriété publique à Bunia qu’un témoin menacé peut être déplacé et certaines personnes ont considéré que c’était-là une bonne occasion pour d’obtenir gratuitement un relogement[xxxv] ».
Risques de sécurité et impacts
Selon les deux enquêteurs l’équipe d’enquête avait à faire face à de graves menaces sur sa sécurité. Dans son témoignage, M. Lavigne a signalé que des groupes armés étaient toujours actifs à la périphérie de la ville et qu’il a entendu des coups de feu tous les soirs au cours de sa première mission à Bunia[xxxvi]. Toujours selon Lavigne, l’un des enquêteurs a indiqué que son véhicule a été touché par des balles lors d’une mission dans un village pendant qu’il était escorté par des véhicules blindés de la MONUC[xxxvii]. Parce que l’équipe d’enquête n’avait pas de bureau opérationnel en place sur le terrain en RDC jusqu’en 2006, le personnel de la MONUC accompagnait l’équipe lors des visites en dehors de Bunia pour assurer la sécurité[xxxviii]. Les enquêteurs risquaient d’être attaqués ou enlevés au cours de leurs enquêtes, ou d’être pris dans affrontements entre les troupes de la MONUC et d’autres groupes armés d’opposition[xxxix]. Lavigne a ajouté que les risques de sécurité et les restrictions en matière de voyage limitaient la capacité des enquêteurs à se rendre dans les villages pour rencontrer des témoins potentiels. Le fait que «[t]out étranger vu à Bunia était considéré comme provenant de la CPI » rendait impossible toute activité faite d’une manière ouverte et obligeait les enquêteurs à faire « tout leur possible pour cacher le fait qu’ils menaient une enquête ».[xl]
Lavigne a déclaré que la difficulté de la situation sécuritaire affectait le devoir de protection des enquêteurs à l’égard des témoins potentiels. Les enquêteurs estimaient que « tous les témoins – et pas seulement ceux du Procureur – étaient en danger, indépendamment du fait que les menaces individuelles étaient crédibles ou pas »[xli]. Cela a conduit les chercheurs à adopter une « politique très spécifique et rigoureuse pour les enquêteurs et les témoins », ce qui ralentissait leur travail, mais accordait la priorité à la sécurité[xlii]. Alors que plusieurs milices ont fait l’objet d’enquêtes en ce qui concerne les menaces à témoins, Lavigne a déclaré que « [l]e vrai problème n’était pas la menace venant des différents groupes, mais plutôt le risque d’un individu soit identifié par des membres de sa communauté, son village ou sa famille comme ayant coopéré avec la Cour.[xliii] » Lavigne a noté qu’en conséquence, les enquêteurs n’ont pas recueillir des informations supplémentaires qui auraient pu corroborer des témoignages, par exemple communiquer avec les familles des témoins ou vérifier les dossiers scolaires d’enfants-soldats présumés. Il a expliqué que de tels agissements auraient exposé le témoin « à un risque d’enlèvement immédiat » par les dirigeants politiques ou militaires encore actifs à Bunia, et les enquêteurs « auraient été immédiatement identifiés s’ils avaient visité les quartiers.[xliv] »
Confirmation de l’âge de présumés anciens enfants-soldats
Étant donné qu’un problème récurrent dans cette affaire était de savoir si certains intermédiaires ont encouragé les enfants à mentir sur certains aspects de leur passé, y compris leur âge, la Chambre a examiné les mesures d’investigation prises par le Bureau du Procureur pour établir objectivement les âges des enfants soldats présumés. Dans son témoignage, Bernard Lavigne avait noté que, à l’époque des faits, « l’administration civile en RDC ne fonctionnait que dans une mesure limitée, et les conditions dans lesquelles travaillait l’équipe en vertu n’étaient pas idéales pour faciliter la détermination de l’âge de la enfants-soldats présumés[xlv] ». Selon Lavigne, « en tant qu’enquêteur en chef, [il] n’était pas le seul à considérer qu’un expert judiciaire pour l’Accusation devait être immédiatement désigné, afin de fournir au moins une idée approximative de l’âge », et que cela reste un « important débat » au sein le Bureau du Procureur[xlvi]. Cependant, Lavigne a ajouté que « le Comité exécutif [dans le Bureau du Procureur] était d’avis que les déclarations faites par les témoins indiquaient suffisamment que les personnes concernées avaient moins de 15 ans[xlvii] ». Les enquêteurs ont demandé, mais n’ont pas recueilli en personne, les documents pertinents d’état civil de l’administration à Bunia et ils ne savaient pas si les enfants avaient été vus par un médecin[xlviii]. La Chambre a noté que les enquêteurs n’ont pas parlé à leurs familles ou à organisé des entrevues avec les enfants en raison de problèmes de sécurité[xlix]. Lavigne a déclaré que leur politique « était de ne pas rencontrer les familles afin d’éviter de les mettre en danger : on craignait qu’un membre de la famille élargie ne révèle aux chefs de milice l’identité de la personne qui a fourni l’information. Cette politique a été appliquée à tous les témoins et n’a été modifiée qu’exceptionnellement[l]. »
Lavigne a déclaré qu’il n’avait pas interrogé les chefs de villages sur les enfants soldats, compte tenu de leurs liens étroits avec les milices. Il a en outre expliqué que les enquêteurs n’ont pas demandé les dossiers des enfants-soldats aux directeurs des écoles concernées pour vérifier leur âge. Même s’il a noté que l’intermédiaire 143 a effectué des recherches dans les registres scolaires et demandé les certificats de naissance de certains individus au nom de leurs familles afin de transmettre les informations aux enquêteurs[li]. Toutefois, il a précisé que l’Accusation « ne cherchait pas à vérifier si des enfants en particulier ont été inscrits dans les registres scolaires pertinents ; […] ils ont plutôt voulu établir si, à un certain âge, un enfant serait dans une classe identifiée[lii]. »
La Chambre a conclu que, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les enquêteurs sur le terrain, « cette incapacité à enquêter sur l’histoire des enfants a considérablement sapé une partie de la preuve présentée par le Procureur[liii] ». Elle a également noté que « l’Accusation invitait la Chambre à en tirer des conclusions quant à l’âge des divers témoins alors qu’elle avait présenté des témoignages nettement contradictoires sur cette question[liv] », citant des différences entre les témoignages et les preuves documentaires concernant l’âge de plusieurs présumés ex-enfants-soldats.
L’Accusation s’est fondée sur les intermédiaires
D’après les témoignages des enquêteurs, il est devenu clair que le recours extensif de l’Accusation aux intermédiaires dans cette affaire était en grande partie dû aux problèmes de sécurité en RDC. La Chambre a noté que « dès le début de l’enquête, les militants des droits de l’homme ont donné aux enquêteurs les noms des témoins potentiels, car ils avaient ‘vu ces gens et ils savaient ce qu’ils allaient dire’ » [lv]. Lavigne a expliqué que les intermédiaires étaient « mieux placés » pour se déplacer librement et parler aux témoins et aux témoins potentiels, sans les mettre en danger[lvi]. Il a témoigné que, par conséquent, « l’équipe d’enquête ou une partie des militants ont proposé que ceux-ci agissent en tant qu’intermédiaires »[lvii]. L’autre enquêteur appelé à témoigner, Nicolas Sebire, a déclaré que « la seule solution au problème de sécurité a été l’utilisation des intermédiaires, qui ont permis à l’équipe de contacter les témoins ».[lviii] Cependant, comme la Chambre a noté, « beaucoup – mais certainement pas toutes – les difficultés en matière de preuve dans la présente affaire et concernant l’Accusation, ont été le résultat de l’implication de trois intermédiaires particuliers (P-0143, P-0316 et P-0321). »[lix]
L’Intermédiaire 143 a présenté de nombreux témoins à l’Accusation, dont cinq des présumés anciens enfants-soldats que la Chambre de première instance a trouvés non fiables, ainsi que l’un des autres intermédiaires en question[lx]. Comme indiqué plus haut, le refus de l’Accusation d’exécuter immédiatement l’ordre de divulguer à la Chambre l’identité de l’intermédiaire 143 a été la cause de la deuxième suspension d’instance dans cette affaire en juillet 2010[lxi]. Dans l’évaluation des allégations de subornation de témoin, la Chambre de première instance a conclu qu’il y avait « un risque » que l’intermédiaire 143 « ait persuadé, encouragé ou aidé des personnes à faire un faux témoignage ». [lxii]
L’Intermédiaire 321 a facilité le contact entre l’Accusation et son premier témoin, qui s’est rétracté[lxiii]. En plus du témoignage de présumés anciens enfants-soldats et de témoins de la défense, alléguant que l’intermédiaire 321 a encouragé et aidé à faire un faux témoignage, la Chambre a également relevé des divergences entre les listes de présumés anciens enfants-soldats à partir desquelles les témoins ont été sélectionnés. Pour l’essentiel, les écarts ont indiqué que l’intermédiaire 321 n’utilisait pas les listes fournies par le Bureau du Procureur pour organiser des entretiens entre les enquêteurs et les enfants, 8 des 11 enfants que l’enquêteur a rencontrés en 2007 ne figuraient pas sur la liste initiale fournie par le Procureur[lxiv]. La Chambre a conclu que « il existe une possibilité réelle » que intermédiaire 321 « ait encouragé et aidé les témoins à faire un faux témoignage[lxv] ».
L’Intermédiaire 316 a également eu des contacts avec de nombreux témoins[lxvi]. Il a exercé simultanément une activité salariée auprès des services de renseignements congolais, l’Agence Nationale de Renseignement[lxvii]. La Chambre a exprimé sa préoccupation « que le Procureur a utilisé une personne en tant qu’intermédiaire avec des liens si étroits avec le gouvernement qui avait initialement soumis la situation en RDC à la Cour[lxviii] ». Elle a également déterminé que intermédiaire 316 a faussement prétendu que les services de police congolaises avaient menacé des témoins[lxix], et qu’il avait menti sur le fait que son assistant et de sa famille avait été assassinés, et que les tueurs étaient à sa poursuite[lxx]. Parmi les trois intermédiaires en question, la Chambre a rendu ses plus fortes paroles de condamnation en ce qui concerne l’intermédiaire 316, affirmant qu’il y avait « de bonnes raisons de croire » qu’il « avait persuadé des témoins de mentir quant à leur participation en tant qu’enfants-soldats au sein de l’UPC ». [lxxi]
Dans le jugement, la Chambre de première instance a officiellement « communiqué » cet élément de preuve à l’Accusation aux fins de l’article 70[lxxii], pour une enquête sur les irrégularités présumées de ces trois intermédiaires, et a conclu:
Le Procureur n’aurait pas dû déléguer ses responsabilités d’enquête aux intermédiaires . . . malgré les grandes difficultés en matière de sécurité auxquelles il a eu à faire face, il fait face. Une série de témoins ont été cités au cours de ce procès, des témoins dont le témoignage, en raison des actions essentiellement non supervisées de trois des principaux intermédiaires, ne peut pas être considéré comme tout à fait crédible. La Chambre a passé une période considérable de temps à enquêter sur la situation d’un nombre important de personnes dont le témoignage a été, au moins en partie, inexact ou malhonnête. La négligence du Procureur qui n’a pas vérifié et examiné ce matériau suffisamment avant son introduction a conduit à des dépenses importantes de la part de la Cour. Une autre conséquence de l’absence de surveillance adéquate des intermédiaires, c’est qu’ils étaient potentiellement en mesure de profiter des témoins qu’ils ont contactés. Indépendamment des conclusions de la Chambre quant à la crédibilité et à la fiabilité de ces présumés anciens enfants-soldats, compte tenu de leur jeunesse et de leur exposition possible au conflit, ils étaient susceptibles à la manipulation[lxxiii].
L’analyse de la Chambre a établi les liens entre les intermédiaires en question et les témoins présumés anciens enfants-soldats. Ce faisant, elle a ainsi associé son évaluation de la fiabilité et de la crédibilité des éléments de preuve présentés par chaque témoin présumé ancien enfant-soldat avec les témoignages concernant l’influence indue exercée sur ces témoins par les intermédiaires en question. La norme utilisée par la Chambre dans la détermination de la fiabilité des témoins était de savoir si elle était :
convaincue hors de tout doute raisonnable que les présumés anciens enfants-soldats ont donné un compte rendu précis sur les questions qui sont pertinentes pour ce procès (à savoir s’ils avaient moins de 15 ans au moment où ils ont été enrôlés, conscrits ou utilisés pour participer activement à des hostilités et les circonstances de leur implication présumée dans l’UPC).[lxxiv]
Durant le procès, la Chambre a entendu le témoignage de 11 témoins à charge présumés anciens enfants-soldats. Procédant à l’évaluation de la fiabilité de ces témoins ainsi que des preuves concernant les intermédiaires, la Chambre a déterminé que tous les présumés anciens enfants-soldats qui ont été témoins de l’Accusation ont fait des témoignages contradictoires concernant soit leur âge, fréquentation scolaire, identité et situation matérielle des membres de leur famille, ou circonstances de leur recrutement, à une exception près[lxxv]. Cela a conduit la Chambre à rejeter « l’argument du Procureur selon lequel il a[vait] a établi hors de tout doute raisonnable que P-0007, P-0008, P-0010, P-0011, P-0157, P-0213, P-0294, P -0297 et P-0298 ont été conscrits ou enrôlés dans l’UPC / FPLC lorsqu’ils avaient moins de 15 ans, ou qu’ils ont été utilisés pour participer activement à des hostilités » au cours de la période considérée[lxxvi]. Ces témoins étaient tous des présumés anciens enfants-soldats ou leurs proches parents. En fait, seul un des témoins à charge présumé ancien enfant-soldat a été considéré comme fiable par la Chambre : le Témoin 38.
La Chambre a reconnu que les témoins ont pu donner un compte rendu exact des éléments de leurs témoignages, tout en « mentant sur certains détails cruciaux, comme leur identité, leur âge, la date de leur formation et de leur service militaires, ou les groupes auxquels ils ont participé », faits directement liés à la culpabilité de l’accusé[lxxvii]. Par exemple, alors que la Chambre a considéré le Témoin à charge 38 comme un témoin crédible, elle a également constaté qu’il avait plus de 15 ans quand il a rejoint l’UPC. En revanche, la Chambre s’est appuyée sur ces parties du témoignage du Témoin à charge 10 (une fille présumée ancien enfant-soldat) concernant la vidéo du camp d’entraînement à Rwampara, même si elle ne la considérait pas comme un témoin crédible. D’une manière générale, en ce qui concerne les anciens enfants-soldats, la Chambre a souvent considéré les témoins de la défense comme plus crédibles que les témoins à charge dont ils contredisaient le témoignage[lxxviii]. Constatant que ses premières évaluations à première vue selon lesquelles ils satisfaisaient aux critères de victime participantes étaient incorrectes, la Chambre a retiré le statut de victime qu’elle avait antérieurement accordé aux témoins à charge 7, 8, 10, 11, 298 et 299 (père du témoin 298 a).[lxxix]
Les trois victimes participantes qui ont témoigné
En janvier 2010, pour la première fois devant la CPI, trois victimes ont eu l’occasion de témoigner au procès de Lubanga[lxxx]. Se référant à la déposition des témoins de la défense qui ont soulevé des doutes importants quant à l’identité de deux des témoins victimes-qui avaient témoigné, au jugement de première instance, la Chambre de première instance I a retiré le statut de victime-participante à trois victimes qui avaient été autorisées à se présenter comme témoins à la demande de leurs représentants légaux. La Chambre a fondé sa décision de retirer leur statut sur leur « réponses évasives » et les incohérences internes dans leur témoignage, y compris le fait qu’ils étaient incapables d’identifier les photos des parents des enfants dont l’identité était en cause.
Le problème c’était l’affirmation par les Témoins de la Défense 32 et 33 que les victimes a/0225/06 et a/0229/06 avaient volé leur identité, à l’instigation ou l’encouragement de la victime a/0270/07, qui a affirmé qu’il était leur tuteur. La victime a/0270/07 a été accusée d’avoir encouragé les « élèves à l’Institut où il a travaillé à faussement revendiquer le statut d’anciens enfants-soldats afin de participer à la procédure devant la CPI, dans le but de recevoir des prestations. Les victimes a/0225/06 et a/0229/06, ainsi que des témoins de la défense, 32 et 33 ont payé la victime a/0270/07 pour qu’elle les inscrive comme victimes. On a ensuite dit aux témoins 32 et 33 que d’autres allaient les remplacer. La Chambre a conclu que les témoins de la défense étaient crédibles, en se fondant en partie sur le fait qu’elles ont correctement identifié les photos des parents de Thonifwa Uroci Dieudonné et Jean-Paul Bedijo Tchonga, qu’ils prétendaient être.
Les questions concernant la crédibilité des victimes-témoins dépassaient bien évidemment le domaine des témoins à charge, mais l’incapacité de l’Accusation à assurer une surveillance efficace des intermédiaires et vérifier des preuves liées à des allégations concernant d’anciens enfants-soldats augmentait considérablement le nombre de litiges dans l’affaire, avec comme conséquence, des retards affectant les droits de l’accusé. Comme décrit dans le deuxième numéro spécial, le manque de témoignages suffisamment crédibles a probablement augmenté la confiance de la Chambre dans l’utilisation des preuves vidéo et documentaires pour rendre le verdict, ce qui a fourni à la défense avec d’importantes raisons supplémentaires de contestation, compromettant ainsi le succès du procès.
Lire le Jugement de la Chambre préliminaire
Lire les numéraux spéciaux de du eLetter Legal Eye sur la CPI, traitant des conclusions de la Chambre sur la violence sexuelle et sur la responsabilité pénale individuelle de Lubanga
Lire document sur la plainte de la défense pour abus de procédure dans Legal Eye sur la CPI, mai 2011
Pour en savoir plus sur l’affaire Lubanga case, voir Rapport sur le Genre 2008, 2009, 2010 et 2011
[i] ICC-01/04-01/06-2842.
[ii] ICC-01/04-01/06-2901.
[iii] Voir aussi le Communiqué de presse d’Initiatives féminines pour le justice de genre ‘First Sentencing Judgment by the ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo’, 11 juillet 2012, disponible ici .
[iv] Article 54(3)(e) du Statut permet au Procureur de « s’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu’il a obtenus sous la condition qu’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l’information ne consente à leur divulgation ». Le problème était l’utilisation par le Procureur de cette clause pour éviter de divulguer des éléments de preuves matériels et disculpatoires nécessaires pour la préparation de la défense en violation des droits des accusés. Le 13 juin 2008, la Chambre de première instance a suspend l’instance à cause du refus par le Procureur de divulguer à la défense des éléments potentiellement disculpatoires. Voir le Rapport sur le genre 2009, pp 130-133, et Rapport sur le genre 2008, p 46.
[v] Voir Rapport sur le genre 2010, p 139-159.
[vi] ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 2.
[vii] ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para. 25, citing ICC-01/04-01/06-T-236-CONF-ENG ET, page 20, line 19 to page 22, line 18.
[viii] Comme le décrit la Chambre, le 28 janvier 2009, le premier Témoin du Procureur, le Témoin 298, s’est rétracté, en déclarant que « ce qu’il avait dit de matin-là ne venait pas de lui mais de quelqu’un d’autre » . ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 7, citant ICC-01/04-01/06-T-110-CONF-ENG, p 40 line 10. Voir Rapport sur le genre 2010, pp 139-144.
[ix] Comme le décrit la Chambre, le 28 janvier 2009, le premier Témoin du Procureur, le Témoin 298, s’est rétracté, en déclarant que « ce qu’il avait dit de matin-là ne venait pas de lui mais de quelqu’un d’autre ». ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 7, citant ICC-01/04-01/06-T-110-CONF-ENG, p 40 line 10. Voir Rapport sur le genre 2010, pp 139-144.
[x] ICC-01/04-01/06-2690-Red2, para 189. La Chambre de première instance a conclu qu’une suspension d’instance constituerait un remède disproportionné, à la suite d’un jugement antérieur de la Chambre d’appels qui trouvait que la deuxième suspension d’instance du procès de Lubanga constituait un remède « drastique » . ICC-01/04-01/06-2582.
[xi] ICC-01/04-01/06-2842, paras 124-177.
[xii] ICC-01/04-01/06-2842, para 124.
[xiii] Voir le deuxième numéro spécial de l’eLetter Legal Eye sur la CPI sur la responsabilité pénale individuelle de Lubanga, disponible ici
[xiv] ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 135.
[xv] ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 146.
[xvi] Bernard Lavigne, chef de l’équipe d’enquête, a fait un témoignage à la Chambre par déposition en novembre 2010. L’enquêteur Nicolas Sebire a aussi témoigné devant la Chambre en novembre 2010. Dans le jugement du procès, la Chambre a conclu que les deux Témoins sont « essentiellement crédible », bien que pas nécessairement exact sur chaque question ». ICC-01/04-01/06-2842, para 125.
[xvii] ICC-01/04-01/06-2842, paras 125, 136.
[xviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 125, citing Transcript of Deposition on 16 November 2010, ICC-01/04-01/06-Rule68Deposition-Red2-ENG, p 13 lines 15-19.
[xix] Le Procureur adjoint Serge Brammertz, et son assistant Michel De Smedt, Chef adjoint de la Division des poursuites, étaient les chefs directs de Bernard Lavigne. Le Procureur Luis Moreno-Ocampo était le supérieur direct de Brammertz et De Smedt. ICC-01/04-01/06-Rule68Deposition-Red2-ENG, p 14 lines 22-23; p 15 lignes 13-25; p 16 lignes 1-4.
[xx] ICC-01/04-01/06-Rule68Deposition-Red2-ENG, p 15 lines 1-12. Le Comité Exécutif se compose du Procureur (au moment de l’enquête, le Procureur Luis Moreno Ocampo) et les trois chefs de Division (Poursuites ; Enquêtes ; Compétence, Complémentarité et Coopération).
[xxi] ICC-01/04-01/06-2842, para 126.
[xxii] ICC-01/04-01/06-2842, paras 126, 127.
[xxiii] L’enquête sur les crimes présumés commis par le FNI/FPRI, a finalement débouché sur le deuxième procès de la situation de la RDC, contre Germain Katanga (Katanga), le chef présumé des FRPI, et Mathieu Ngudjolo Chui (Ngudjolo), le chef présumé du FNI. Les derniers arguments ont été présentés du 15 au 23 mai 2012, et Katanga et Ngudjolo attendent actuellement le sentence de la Chambre ber II. Pour plus d’information sur l’affaire Katanga & Ngudjolo, voir Rapport sur le genres 2009, 2010 and 2011.
[xxiv] ICC-01/04-01/06-2842, paras 133, 135, 139, 140. La Mission de l’Organisation des Nations Unies en république démocratique du Congo (MONUC).
[xxv] ICC-01/04-01/06-2842, para 135.
[xxvi] ICC-01/04-01/06-2842, para 162.
[xxvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 162.
[xxviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 165.
[xxix] ICC-01/04-01/06-2842, para 166.
[xxx] ICC-01/04-01/06-2842, para 166.
[xxxi] ICC-01/04-01/06-2842, para 144.
[xxxii] ICC-01/04-01/06-2842, para 144.
[xxxiii] ICC-01/04-01/06-2842, para 145.
[xxxiv] ICC-01/04-01/06-2842, para 147.
[xxxv] ICC-01/04-01/06-2842, para 147.
[xxxvi] ICC-01/04-01/06-2842, paras 151-152.
[xxxvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 155.
[xxxviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 155.
[xxxix] ICC-01/04-01/06-2842, para 155.
[xl] ICC-01/04-01/06-2842, para 154.
[xli] ICC-01/04-01/06-2842, para 156.
[xlii] ICC-01/04-01/06-2842, para 156.
[xliii] ICC-01/04-01/06-2842, para 159.
[xliv] ICC-01/04-01/06-2842, paras 160-161.
[xlv] ICC-01/04-01/06-2842, para 169.
[xlvi] ICC-01/04-01/06-2842, para 170.
[xlvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 170.
[xlviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 171.
[xlix] ICC-01/04-01/06-2842, para 172.
[l] ICC-01/04-01/06-2842, para 172.
[li] ICC-01/04-01/06-2842, para 173.
[lii] ICC-01/04-01/06-2842, paras 174-5. Lavigne a aussi déclaré que, bien que la Commission électorale indépendante (l’organe qui distribue les cartes d’électeur) ait été mise en place durant ce temps, elle ne donne que l’âge des parents, plutôt que celui de leurs enfants. La Chambre a exprimé son désaccord, étant donné que la défense a introduit des la documentation IEC contenant les noms de quatre témoins du Procureur (P-007, P-008, P-0010 and P-0294).
[liii] ICC-01/04-01/06-2842, para 175.
[liv] ICC-01/04-01/06-2842, para 177.
[lv] ICC-01/04-01/06-2842, para 167, citing Transcript of Deposition on 16 November 2010, ICC-01/04-01/06-Rule68Deposition-Red2-ENG, p 48 lines 13-15.
[lvi] ICC-01/04-01/06-2842, para 167.
[lvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 167.
[lviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 167.
[lix] ICC-01/04-01/06-2842, para 168.
[lx] Notamment les présumés anciens enfants-soldats : les Témoins 6, 7, 8, 10, 11 et l’Intermédiaire 31. ICC-01/04-01/06-2842, paras 209, 221.
[lxi] ICC-01/04-01/06-2517-Red, para 8. Par conséquent, le 8 juillet 2010, la Chambre de première instance a publié sa décision, suspendant l’instance pour abus de procédure. ICC-01/04-01/06-2517-Red, para 31. Ces évènements sont décrits en détail dans le Rapport sur le genre 2010, p 147-151.
[lxii] ICC-01/04-01/06-2842, para 291.
[lxiii] Le 28 janvier 2009, le premier Témoin du Procureur, le Témoin 298, s’est rétracté, en déclarant que « ce qu’il avait dit de matin-là ne venait pas de lui mais de quelqu’un d’autre ». ICC-01/04-01/06-2434-Red2, para 7, citant ICC-01/04-01/06-T-110-CONF-ENG, p 40 ligne 10. Ces évènements sont décrits en détail dans le Rapport sur le genre 2010, p 139-144.
[lxiv] ICC-01/04-01/06-2842, paras 442-445.
[lxv] ICC-01/04-01/06-2842, para 483.
[lxvi] Notamment les présumés anciens enfants-soldats : les Témoins 15 et 38, sur le témoignage desquels s’est fondée en partie la Chambre de première instance. CC-01/04-01/06-2842, paras 295, 296.
[lxvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 302.
[lxviii] ICC-01/04-01/06-2842, para 368.
[lxix] L’ONU a confirmé qu’il n’y a pas eu harcèlement. Voir ICC-01/04-01/06-2842, paras 312-321.
[lxx] Sa famille est vivante. Voir ICC-01/04-01/06-2842, para 369.
[lxxi] ICC-01/04-01/06-2842, para 374.
[lxxii] Article 70 du Statut de Rome couvre les infractions contre l’administration de la justice.
[lxxiii] ICC-01/04-01/06-2842, para 482.
[lxxiv] ICC-01/04-01/06-2842, para 180.
[lxxv] Témoin 7 – Présenté au BdP par l’intermédiaire143; autorisé à participer en tant que victime. Il a prétendu avoir été recruté par l’UPC lorsqu’il avait moins de 15 ans, mais a fait un témoignage contradictoire sur sa date de naissance, son nom et le nom de son père, et concernant des informations sur son présumé service dans l’UPC. Les preuves documentaires ont contredit son témoignage sur sa fréquentation scolaire et les noms des membres de sa famille. Témoin 8 – Présenté au BdP par l’intermédiaire143; autorisé à participer en tant que victime. Il a prétendu avoir été recruté par l’UPC lorsqu’il avait moins de 15 ans et être le cousin de P-0007. Il a fourni un témoignage contradictoire sur sa date de naissance et les noms de ses parents, et les preuves documentaires ont contredit son témoignage sur sa fréquentation scolaire et les noms des membres de sa famille. Le récit qu’il a fait de son service militaire était contradictoire et « non plausible ». Témoin 10 – Présentée au BdP par l’intermédiaire143; autorisée à participer en tant que victime. Elle a prétendu avoir été recrutée par l’UPC lorsqu’elle avait moins de 15 ans, a fait un témoignage contradictoire sur son âge et son service, y compris le nom du commandant sous lequel elle a servi. Témoin 11 – Présenté au BdP par l’intermédiaire143; autorisé à participer en tant que victime. Il a prétendu avoir été recruté par l’UPC lorsqu’il avait moins de 15 ans. Sérieuses contradictions sur son nom, sa date de naissance, sa scolarité, la prétendue mort de sa mère (elle est vivante) et les dates et circonstances de son entrée dans l’UPC. Son témoignage a été contredit d’une façon substantielle par le Témoin D-0024 de la défense, un proche parent. Témoin 15 – Présenté au BdP par l’intermédiaire316. Au début de son témoignage, il a déclaré que l’Intermédiaire 316 lui avait dit de mentir. Il a été rappelé par les juges; et a longuement raconté comment l’Intermédiaire 316 lui a appris à falsifier son témoignage. Il a déclaré n’avoir pas servi dans l’UPC. Témoin 157 – Le contact avec ce Témoin a été rétabli par l’Intermédiaire 321. La Chambre a trouvé que le récit de son service militaire, sur lequel il y avait des preuves contradictoires, était trop vague pour que l’on puisse y compter. Témoin 213 – Présenté au BdP par l’intermédiaire321. Il a fait un témoignage incoherent concernant son nom, sa scolarité, son prétendu enlèvement et service dans l’UPC. Témoin 293 – Présentée au BdP par l’intermédiaire321. C’est la mère du Témoin P-0294, elle a témoigné sur son année de naissance (à lui), ce qui a été contredit par preuve documentaire. Témoin 294 – Présenté au BdP par l’intermédiaire321. Il a fait un témoignage incohérent et incorrect sur son âge, le centre où il a été démobilisé et le nom de sa mère. La Chambre s’est rendu compte qu’il a utilisé des détails du service militaire de son frère pour son propre compte. Témoin 297 – Présenté au BdP par l’intermédiaire321. Il a fait un témoignage incohérent et faux concernant sa scolarité, le nom et la prétendue mort de sa mère (elle est vivante), son prétendu service militaire et l’âge auquel il a prétendument servi dans l’UPC. Témoin 298 – Présenté au BdP par l’intermédiaire321; il a participé au procès comme victime. Premier Témoin appelé à la barre, il a commence par déclarer qu’il avait fait un faux témoignage au Procureur car l’Intermédiaire 321 lui avait promis des avantages en échange. Il a fait un témoignage incohérent concernant son âge et sa scolarité. Il y avait aussi des incohérences dans les témoignages de P-0298 et P-0299 (son père) sur la mort de sa mère (elle est toujours vivante). La Chambre a trouvé qu’il avait menti concernant son service militaire. Témoin 299 – Père de P-0298 ; a participé en tant que victime au procès. Il a témoigné sur l’âge de son fils, son service militaire, et le fait que sa mère est bien vivante (bien qu’il ait déclaré avoir dit à son fils qu’elle était décédée). Il a indiqué que son fils n’a pas pris la décision de se faire démobiliser de son propre, mais qu’il a été ramassé dans la rue par une ONG. La Chambre a refusé de se fonder sur son témoignage car elle ne se fondait pas sur le témoignage de son fils. La Chambre a trouvé le Témoin 38 crédible.
[lxxvi] ICC-01/04-01/06-2842, paras 480, 481
[lxxvii] ICC-01/04-01/06-2842, para 180.
[lxxviii] Voir, par exemple, ICC-01/04-01/06-2842, paras 243, 244, 262, 284, 365, 418, 435.
[lxxix] ICC-01/04-01/06-2842, para 484. Dans une Opinion séparée et dissidente, le juge Odio-Benito a exprimé son désaccord avec la majorité, car pour lui, le statut de victime dont jouissent ces personnes ne saurait être affecté même si on ne pouvait pas utiliser leur témoignage pour déterminer la responsabilité pénale de l’accusé. ICC-01/04-01/06-2842, Separate and Dissenting Opinion of Judge Odio-Benito, paras 22-35.
[lxxx] Pour une vue détaillée de leur témoignage, voir Rapport sur le genre 2010, p 137-139.