Commentaire

1 Décembre 2014

Une opinion dissidente sur la décision d’appel du procès Lubanga met en lumière les questions d’équité du procès

Par Alison Cole

La Cour pénale internationale (CPI) a émis aujourd’hui sa première décision d’appel dans le procès de Thomas Lubanga, confirmant sa condamnation et sa peine pour les crimes de guerre relatifs à des enfants soldats. Toutefois, une forte dissidence a été exprimée par la juge Anita Ušacka, qui a affirmé qu’elle aurait annulé la condamnation et aurait acquitté M. Lubanga, cassant ainsi sa peine.

La décision en appel de la majorité qui repose sur la loi réglementant les appels conclut que la Chambre de première instance n’aurait pas agit dans l’ensemble au-delà de son pouvoir discrétionnaire. Les juges d’appel ont conclu que la condamnation et la peine prononcées par la Chambre de première instance étaient demeurées dans la cadre d’un arbitrage raisonnable des faits. Les juges d’appel ont également affirmé que l’accusé inculpé en tant que co-auteur ne nécessitait pas d’avoir commis « personnellement et directement » les actes présumés mais qu’un crime devait être « virtuellement certain » pour être poursuivi avec un objectif commun avec les autres co-auteurs.

La juge Ušacka a basé son opinion dissidente sur deux motifs. Premièrement, elle a conclu que les charges manquaient de précision et que, par conséquent, n’apportait pas d’assez d’éléments à M. Lubanga pour préparer sa propre défense. Elle a constaté que cela violait son droit à un procès équitable.

Le jugement d’appel à la majorité a conclu que l’imprécision du premier mandat d’arrêt avait été contrebalancé par l’apport d’informations complémentaires lors de la procédure judiciaire, tel que le document contenant les charges soumis avant l’audience de confirmation des charges et la liste des éléments de preuve fournie à la défense.

La juge Usacka a toutefois conclu que ces information additionnelles provenant du procureur ne remédiaient pas suffisamment aux manquements de formulation de l’acte d’accusation. Elle a constaté que l’éventail de dates fourni par l’accusation pour les moments où les crimes présumés ont été commis était trop large. Elle a également conclu que les lieux des évènements n’étaient pas suffisamment clairs et les identités des victimes présumées n’étaient pas précises. Neuf victimes, par exemple, avaient été mentionnées initialement mais d’autres victimes sont apparues lors de la procédure. Contrairement à la majorité, la juge Ušacka n’a pas conclu que ces manquements avaient été compensés par des informations complémentaires fournies par l’accusation.

Le second motif de dissidence du juge Ušacka s’est axé sur les conclusions de la Chambre de première instance sur le témoignage relatif à l’âge des présumés enfants soldats. Elle a exprimé des réserves par rapport à la méthode d’identification de l’âge d’une personne par le biais de son apparence physique. La juge Ušacka a trouvé en particulier problématique le fait que le jugement de première instance faisait référence à des victimes présumées considérées être « relativement proches de l’âge de 15 ans ». La juge Ušacka a désapprouvé la méthode des juges qui s’appuyait sur leurs propres impressions dans ces circonstances et sur les avis de témoins non experts.

La juge Ušacka a évoqué la preuve vidéo qui a été prise en compte lors du procès comme la démonstration d’un recours déficient à un raisonnement impressionniste issu d’une preuve et a préconisé que, dans de tels cas, la preuve doit être interprétée de manière restrictive. Par conséquent, la juge Ušacka n’a pas trouvé raisonnable que la Chambre de première instance ait conclu que les extraits vidéo présentaient des enfants « manifestement âgés de moins de 15 ans ». Elle a aussi constaté que, parfois, les vidéos ne montraient que des vues partielles avec aucune mesure objective permettant de faire une comparaison du contenu de la vidéo. De ce fait, la juge Ušacka était en désaccord avec la décision à la majorité d’exclure les preuves additionnelles obtenues par la défense après la conclusion du procès de deux témoins, le témoin D-0040 et le témoin D-0041, qui auraient été en mesure de contester l’âge des personnes présentes dans les vidéos.

En conclusion, le juge Ušacka a émis l’opinion qu’il semblait que le jugement de première instance était motivé par le désir d’établir un historique des évènements par opposition à une évaluation de la responsabilité individuelle de l’accusé. Elle a indiqué qu’elle espérait que les futures poursuites préserveront l’équité des procédures et ne sacrifieront pas les questions d’équité des procès pour inscrire des événements historiques dans le dossier.

Dans son opinion partiellement dissidente, le juge Sang-Hyun Song a souligné qu’il considérait que la disposition du Statut de Rome relative aux crimes de guerre constituait une seule accusation par opposition à trois accusations distinctes, tel que l’a conclu la Chambre de première instance et qui a été confirmé en appel. Le juge Song a également fait remarquer que les juges d’appel devraient fournir aux juges de la Chambre de première instance davantage de conseils sur les critères régissant la détermination de la peine, qui seront définis en détail dans son opinion dissidente.

Cette décision en appel, comme un jalon démontrant l’efficacité opérationnelle de la CPI, met en lumière les préoccupations constante relatives à la préservation du droit de l’accusé à un procès équitable. Toutefois, il est important de remarquer que la Cour est une institution judiciaire sans pouvoir d’exécution. Elle repose entièrement sur la coopération des États pour mettre en œuvre son mandat. Les défis de la collecte et de l’évaluation des éléments de preuve sont liés à l’engagement des gouvernements à fournir suffisamment de fonds, d’accès et de soutien pour permettre à la CPI de faire son travail. La prochaine Assemblée des États Parties qui débute ce lundi 8 décembre à New York sera une opportunité unique pour réévaluer cet engagement des États afin de soutenir la responsabilisation des atrocités.